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COVID-19: Les mesures relatives à l'adaptation temporaire des règles relatives aux procédures collectives

April 14, 2020

By

Etienne Mathey,

& Guillaume Kellner

L'Ordonnance n° 2020-341 en date du 27 mars 2020 (l' « Ordonnance ») adapte temporairement les procédures de traitement des difficultés des entreprises afin de protéger les débiteurs pouvant rencontrer des difficultés pendant la période correspondant à l'état d'urgence sanitaire et les mois qui suivront sa cessation, notamment en favorisant le recours aux procédures préventives et en allongeant les délais des procédures collectives.

Ces mesures ont des conséquences importantes pour les entreprises en difficultés pouvant directement bénéficier de ces mécanismes protecteurs, ainsi que pour leurs dirigeants.

Les créanciers, prêteurs et autres partenaires commerciaux doivent également pouvoir anticiper les éventuels retards ou difficultés dans le recouvrement de leurs créances.

  1. Ajustement de la date d'appréciation de l'état de cessation des paiements

  2. La règle ordinaire (hors Ordonnance) : en cas d'état de cessation des paiements (i.e. lorsque l'actif disponible ne permet plus de faire face au passif exigible), les débiteurs ont l'obligation d'effectuer, dans un délai de 45 jours, une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce et demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sauf si dans le même temps ils ont demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

  3. Ajustement relatif à l'état d'urgence sanitaire : désormais, jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire (soit le 24 août 2020, sauf prolongation de la durée de l'état d'urgence sanitaire) (la « Période de Protection ») et sauf demande contraire des débiteurs, l'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation des débiteurs à la date du 12 mars 2020, indépendamment de sa situation réelle à une date ultérieure.

  4. Conséquences et intérêts pour les débiteurs :

  • Les débiteurs qui n'étaient pas en état de cessation des paiements le 12 mars 2020 mais qui le deviendraient pendant la Période Protection (les « Débiteurs Protégés ») ne seront pas obligés d'effectuer de déclaration de cessation des paiements et de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours. Les créanciers de Débiteurs Protégés n'auront pas non plus la possibilité de les assigner en redressement ou en liquidation judiciaire ;

  • Les Débiteurs Protégés pourront bénéficier des mesures de prévention des difficultés des entreprises, telles que les procédures de mandat ad hoc, de conciliation et de sauvegarde pendant la Période Protection (ces mesures sont en principe réservées aux débiteurs in bonis) ;

  • Les Débiteurs Protégés personnes physiques et les dirigeants personnes physiques de Débiteurs Protégés personnes morales sont protégés pendant la Période de Protection de l'exposition à des sanctions personnelles pour avoir déclaré tardivement l'état de cessation des paiements.

Les tribunaux de commerce conserveront toutefois la faculté de reporter la date de cessation des paiements (à une date antérieure ou postérieure) en cas de fraude aux droits des créanciers, sans préjudice des conséquences des nullités de la période suspecte.

Les dirigeants devront donc rester diligents dans la conduite de leurs activités, ces mesures n'ayant pas pour objet de les exonérer des fautes de gestion qui contribueraient à aggraver le passif de leurs entreprises.

  1. Simplification des règles de communication

    Les règles applicables en matière de communication entre les organes de la procédure ont été assouplies pour tenir compte des contraintes matérielles liées à l'état d'urgence sanitaire et permettre le bon déroulement des procédures. A ce titre, et jusqu'à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire (soit le 24 juin 2020, sauf prolongation de la durée de l'état d'urgence sanitaire) :

  • Les actes de saisine de la juridiction statuant sur l'ouverture d'une procédure, à la demande du débiteur, sont remis au greffe par tout moyen ;

  • Les communications entre le greffe du tribunal, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ainsi qu'entre les organes de la procédure se font par tout moyen ;

  • Les audiences qui ne sont pas considérées comme essentielles, notamment l'audience intermédiaire prévue deux mois après l'ouverture d'un redressement judiciaire et devant statuer sur le maintien de la période d'observation, sont supprimées.

  1. Prolongation des délais des procédures

  2. La prolongation de la durée de la procédure de conciliation : la durée des procédures de conciliation (5 mois maximum en principe), est prolongée de plein droit pour une durée équivalente à celle de la Période de Protection ;

    L'Ordonnance prévoit également qu'en cas d'échec d'une procédure de conciliation (i.e. à défaut de conclusion d'un accord dans le délai imparti), une nouvelle procédure de conciliation pourra immédiatement s'ouvrir, sans qu'elle ne soit soumise au respect de la période de carence de 3 mois (comme c'est le cas habituellement).

  3. La prolongation de certains délais des procédures judiciaires :

  • –Les délais relatifs aux périodes d'observation, à la liquidation judiciaire simplifiée et à la période d'observation sont prolongés pour une durée équivalente à celle de l'état d'urgence sanitaire majorée de 1 mois ;

  • –Les délais de couverture des créances salariales par l'AGS, résultant de la rupture des contrats de travail à la suite de l'adoption d'un plan, au maintien provisoire de l'activité, ou à la suite d'une liquidation judiciaire, sont également prolongés pour une durée équivalente à celle de l'état d'urgence sanitaire majorée de 1 mois ;

  • –Le président du tribunal, jusqu'à l'expiration de la Période de Protection, peut prolonger par ordonnance les délais de procédure du Livre VI du code de commerce imposés à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au liquidateur ou au commissaire à l'exécution du plan, pour une durée équivalente à celle de la Période de Protection.

  1. Les prolongations spécifiques aux plans de sauvegarde et de redressement :

  • Prolongation de plein droit : comme précédemment indiqué, les durées relatives au plan, au maintien de l'activité et à la liquidation judiciaire simplifiée sont prolongées de plein droit pour une durée équivalente à celle de l'état d'urgence sanitaire majorée de 1 mois ;

  • Prolongation sur requête :

  • Pendant la durée de la Période de Protection, le président du tribunal peut, sur requête du commissaire à l'exécution du plan prolonger les plans dans la limite d'une durée équivalente à celle de la Période de Protection. Sur requête du ministère public, cette prolongation peut être d'une durée maximum d'un an ;

  • A compter de l'expiration de la Période Protection et pour une durée de six mois, le tribunal peut, sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, prolonger le plan pour une durée maximale d'un an.

  1. La réduction des délais permettant la prise en charge des créances salariales : jusqu'à l'expiration de la Période de Protection, la communication des créances salariales par les mandataires judiciaires se fera « sans délais ». La vérification du juge commissaire ne sera donc effectuée qu'à posteriori.

L'ensemble de ces mesures a ainsi pour objectif d'instaurer un cadre protecteur pour les débiteurs, leurs permettant de bénéficier de procédures assouplies et de délais supplémentaires. Ils devraient ainsi disposer du temps et des outils nécessaires afin de traiter les éventuelles difficultés auxquelles ils pourraient avoir à faire face dans un contexte économique fortement perturbé (mais temporairement, espérons-le).

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