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Contrôle des concentrations : la France relève les seuils et allège les notifications

May 04, 2026

By Camille Paulhacand Melissa Hui

Les 14 et 15 avril 2026, le Parlement français a adopté une nouvelle loi[1] introduisant une réforme très attendue, qui a réhaussé les seuils de notification en matière de contrôle des concentrations en France, déclenchant l’obligation de notification auprès de l’Autorité de la concurrence (« ADLC »).

Points clés

  • Nouveaux seuils : Les seuils généraux ainsi que ceux spécifiques au secteur du commerce de détail ont été relevés, tandis que ceux applicables aux entreprises actives dans les départements et collectivités d’outre-mer restent inchangés.
  • Entrée en vigueur : Les nouveaux seuils s’appliqueront quatre mois après la publication de la loi, laquelle est actuellement en attente de validation par le Conseil constitutionnel. Il est prévu qu’ils s’appliquent après l’été 2026.
  • Conséquences : d’après l’ADLC, cette réforme devrait réduire le nombre de notifications de 20 à 30 %.
  • Absence de “safe harbor” pour les opérations sous les seuils : Les opérations en dessous des seuils qui sont susceptibles de soulever des préoccupations concurrentielles continueront d’être examinées par l’ADLC (sur le fondement de la décision Towercast).
  • Pouvoir d’évocation (ou “call-in power”) : L’ADLC plaide activement pour l’introduction d’un mécanisme lui permettant d’examiner des opérations en dessous des seuils (hors Towercast). Si ce mécanisme n’a pas été inclus dans cette nouvelle loi, il demeure pour l’ADLC, un objectif majeur.

Une réforme attendue de longue date

Cette réforme constitue une modification significative du régime français de contrôle des concentrations. Les seuils de notification n’avaient pas été modifiés depuis plus de vingt ans, malgré l’inflation et la croissance économique globale, ce qui a progressivement augmenté le nombre d’opérations notifiables au-delà de sa portée initiale[2].

L’ADLC a été confrontée à une augmentation constante du nombre de notifications, majoritairement d’opérations peu susceptibles de soulever des préoccupations de concurrence, alourdissant également la charge administrative pour les entreprises.

En rehaussant les seuils, le nombre d’opérations notifiables devrait diminuer, permettant à l’ADLC de recentrer son action sur les opérations les plus importantes. En pratique, l’ADLC anticipe une baisse des notifications d’environ 20 à 30%[3], en particulier pour les opérations de private equity de taille intermédiaire et dans des secteurs comme le commerce de détail, qui ont historiquement généré un grand nombre de notifications.

Nouveaux seuils applicables

Le nouveau régime relève les seuils français comme suit :

 

Seuils Actuels

Seuils Révisés

Seuils Généraux

Chiffre d’affaires Mondial cumulé des parties concernées

€150 m

€250 m

Chiffre d’affaires réalisé en France (par au moins deux parties)

€50 m

€80 m

Seuils Spécifiques au Commerce de Détail

Chiffre d’affaires Mondial cumulé des parties concernées

€75 m

€100 m

Chiffre d’affaires réalisé en France (par au moins deux entreprises dans le commerce de détail)

€15 m

€20 m

Les seuils applicables aux entreprises actives dans les départements et collectivités d’outre-mer restent inchangés[4]. La réforme n’affecte pas non plus la répartition des compétences au niveau européen : les opérations atteignant les seuils européens continueront de relever de la compétence exclusive de la Commission européenne.

Entrée en vigueur

Les nouveaux seuils entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi au Journal Officiel et s’appliqueront aux opérations de concentration notifiées à partir de cette date.

Le calendrier exact reste pour le moment incertain dans la mesure où la loi a été déférée au Conseil constitutionnel le 21 avril 2026. Si cette saisine retarde temporairement la publication, elle ne porte en revanche pas sur les dispositions relatives aux seuils de contrôle des concentrations.

Avec une publication de la loi en mai ou juin 2026, les nouveaux seuils devraient entrer en vigueur au quatrième trimestre de la même année. Or, ce calendrier sera important pour les opérations de concentration actuellement en négociation ou proches de la signature, notamment lorsque le chiffre d’affaires des parties se situe légèrement au-dessus des seuils actuels, mais en dessous des nouveaux seuils.

Opérations sous les seuils, toujours sous surveillance

Cette réforme vise à trouver un équilibre entre l’allègement de la charge administrative pesant sur les entreprises (en excluant les opérations à faible risque) et le maintien d’un contrôle efficace des concentrations par l’ADLC.

Pour autant, elle ne traduit pas une diminution du contrôle au fond. L’ADLC a clairement montré, dans sa pratique décisionnelle, qu’elle reste attentive en ce qui concerne les opérations en dessous des seuils :

  • l’ADLC s’est récemment appuyée, et continuera de s’appuyer, sur la décision Towercast[5] pour examiner ex post certaines opérations non notifiables. Elle a déjà appliqué cette approche dans des affaires récentes, notamment concernant des accords de cession conclus entre trois entreprises dans le secteur de l’équarrisage, sur le fondement des articles 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») et L420-1 du code de commerce en mai 2024[6], ou encore dans l’affaire relative à l’acquisition de MonDocteur par Doctolib, examinée au regard des articles 102 TFUE et L420-2 du code de commerce en novembre 2025[7] (décision faisant l’objet d’un appel).
  • l’ADLC plaide activement pour l’introduction d’un pouvoir de « call-in » dans la réglementation lui permettant d’examiner des opérations en dessous des seuils. Bien que ce mécanisme n’ait pas été inclus dans la nouvelle loi, il demeure un objectif prioritaire pour l’ADLC.

Ainsi, le fait qu’une opération de concentration soit en-dessous des seuils ne constitue pas une sécurité juridique. Les opérations impliquant des concurrents disposant de parts de marché élevées, évoluant sur des marchés concentrés et/ou présentant des participations croisées, parmi d’autres indices, devront nécessiter une analyse préliminaire particulièrement approfondie.

 

[1]             Voir Article 8 du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale, 14 avril 2026, ici.

[2]             Voir communiqué de presse de l’ADLC du 16 avril 2026, ici.

[3]             Voir communiqué de presse de l’ADLC du 16 avril 2026, ici.

[4]             Voir Article L430-2, alinéa 3, du code de commerce.

[5]             Voir Cour de justice de l’Union européenne, C-449/21, Towercast, 16 mars 2023.

[6]             Voir communiqué de presse de l’ADLC du 15 mai 2024, ici.

[7]             Voir communiqué de presse de l’ADLC du 6 novembre 2025, ici.

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